Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
27. Un établissement où sont effectuées, à des fins industrielles ou commerciales, des activités d’application de peintures, ne doit pas émettre dans l’atmosphère pour l’ensemble de ses activités d’application de peintures, y incluant l’utilisation de solvants à des fins de dilution de la peinture ou de nettoyage des équipements, plus de 15 kg par jour de composés organiques volatils.
Cette interdiction ne s’applique ni à l’application de peintures translucides dans les procédés de fabrication d’enseignes, ni à l’application de peintures effectuée à l’extérieur d’un atelier ou d’une salle de peinture. Elle ne s’applique pas non plus à l’application de peintures effectuée conformément aux dispositions de l’un des articles 30 à 32, 34, 35, 37 et 38.
D. 501-2011, a. 27; D. 1060-2015, a. 2.
27. Un établissement ne doit pas émettre dans l’atmosphère pour l’ensemble de ses activités d’application de peintures, y incluant l’utilisation de solvants à des fins de dilution de la peinture ou de nettoyage des équipements, plus de 15 kg par jour de composés organiques volatils.
Cette interdiction ne s’applique ni à l’application de peintures translucides dans les procédés de fabrication d’enseignes, ni à l’application de peintures effectuée à l’extérieur d’un atelier ou d’une salle de peinture. Elle ne s’applique pas non plus à l’application de peintures effectuée conformément aux dispositions de l’un des articles 30 à 32, 34, 35, 37 et 38.
D. 501-2011, a. 27.